Les lois concernant les piscines
Bahia volet roulant hors-sol
Ce volet roulant hors-sol s'installe facilement et rapidement sur une piscine existante ou en construction. La sécurité du bassin est ainsi assurée par cette couverture automatique, qui fait aussi
Carlit Solaire volet roulant hors-sol
Ce volet roulant hors-sol fonctionne à l'énergie solaire, ce qui permet de sérieuses économies d'électricité. Sans câblage électrique, il s'installe encore plus facilement sur une piscine exis
Vallespir volet roulant hors-sol
C'est la couverture automatique hors-sol des grandes piscines, jusqu'à 7,5 x 15 m. Solide et esthétique, elle s'installe facilement et rapidement sur un bassin existant ou en construction, est à la
Les piscines enterrées de plus de 100m2 nécessitent un permis de construire, les autres ne demandent qu’une simple déclaration de travaux municipale alors que les piscines, dont la hauteur hors sol n’excède pas 60 cm, ne requièrent aucune autorisation.
ATTENTION!
- au bout d’un mois si aucune réponse n’est parvenue c’est que la municipalité ne s’est pas opposée à la déclaration de travaux, ces derniers peuvent donc débuter.
- considérée comme une dépendance de la maison la piscine est imposée suivant la taxe d’habitation ET la taxe foncière, elle doit être déclarée dans les 90 jours suivant la réception de l’ouvrage.
La sécurité des piscines est régie par une loi, deux décrets et des normes françaises dont voici les points importants:
- LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
“Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.”
- DECRET n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation
“Art. R. 128-2. - Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.
Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.”
- DECRET n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation
“II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes:
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
[…]
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d’un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l’article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l’annexe jointe. »”
Notons cependant qu’il n’existe aucune norme européenne équivalente aux normes françaises, il est donc OBLIGATOIRE de se référer aux normes françaises.

